993.14.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir une intégration des clôtures, des écrans, autres qu’un écran végétal, des murets et des équipements au sol qui respectent les éléments d’aménagement paysager.